T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
443.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «déclarant» d’une fourniture signifie:
1°  dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 41.0.1 à l’égard de la fourniture, la personne qui est tenue, en vertu de cet article, d’inclure la taxe percevable à l’égard de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;
2°  dans tout autre cas, le fournisseur.
2009, c. 5, a. 660.